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dimanche 2 mars 2008

La réponse du Bâtonnier

La lecture de la réponse de maître Derussy à la lettre ouverte qui lui était adressée afin qu'il prenne une sanction disciplinaire à l'encontre d'un(e) avocat(e) auxquels ses clients reprochaient le non respect des règles déontologiques, associée à la relecture de la lettre elle-même, fait apparaître un très large décalage entre la vision, ou la visée, de leurs auteurs. Barreau de la Guadeloupe : le mot du Bâtonnier Maitre Derussy La consultation des échanges précédents présente d'ailleurs les mêmes décalages entre l'objet ou le contenu de la requête et le courrier reçu en retour.

Aussi, je vais tenter par ce modeste billet de réexprimer les faits afin de permettre au Bâtonnier d'en mesurer pleinement la gravité.

OBJET : votre réclamation à l'encontre de Maître L***

Tout d'abord l'objet du courrier. Si l'avocat(e) mentionné(e) est bien Maître L***, il semble bien qu'il ne s'agit pas d'une simple réclamation au sens d'un document pour réclamer, demander ou protester concernant un service non satisfait.

Non, toutes ces demandes sont motivées par les conséquences terribles d'infractions déontologiques graves ; les termes utilisés dans ces différents échanges sont éloquents quant au degré d'attente de leurs auteurs : procédure ordinale, rétrocession des honoraires, sanction disciplinaire...

Madame,

J'accuse réception de votre télécopie du 24 janvier 2008 qui a retenu toute mon attention.

Si des lois, arrêtés et autres textes donnent au Bâtonnier d'un Ordre d'Avocats des pouvoirs, ceux-ci sont règlementés.

La consultation des textes qui régissent la profession d'avocat semble confimer le bien fondé, tant sur le fond que sur la forme, de la démarche d'une plainte auprès du Bâtonnier.

Pour vous permettre de comprendre ma position, je vais répondre à votre lettre dans l'ordre que vous avez observé.

Le fait que des courriers et autres convocations soient adressés à une adresse erronnée relève de la partie adverse, en l'espèce, Monsieur A***, qui seul connaît votre adresse.

L'avocat n'est pas un simple exécutant mais a en plus un rôle de conseil ; à ce titre il porte une certaine part de responsabilité sur l'art et la manière des procédés mis en oeuvre.

Ensuite, s'agissant des assignations et des autres convocations en justice, c'est l'Huissier de Justice qui les délivre et à qui incombe la tache de vérifier les adresses des destinataires : il appartient ensuite au juge de vérifier que le destinataire a été touché.

L'Avocat de l'adversaire n'a aucune responsabilité dans les éventuelles erreurs.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat.(art.8)

L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.(art.16)

Ensuite, le problème que vous semblez avoir rencontré avec votre Conseil est une difficulté de communication simplement parce que vous n'étiez pas d'accord avec lui sur la stratégie de défense.

En l'occurence il semble s'agir de bien plus qu'une difficulté de communication ! Des justiciables alertent leur Bâtonnier sur l'absence de loyauté dans des débats, absence qui serait permise par les agissements d'avocats édifiant un véritable rempart entre des citoyens, la justice et le droit !

Dans ce cas précis, les plaignants reprochent à leur avocate de les avoir purement et simplement trahis et abandonnés ! Ils se plaignent de manière détaillée de cette avocate du Barreau de la Guadeloupe qui :

  1. a accepté une affaire
  2. a empoché une avance sur honoraires ;
  3. a écarté ses clients de la préparation de leur affaire ;
  4. a remis à ses clients, comme seul document péraparatoire à l'audience, une note ou elle les avertis avoir fourni à l'avocat de la partie adverse une copie des documents que ses clients lui avaients confiés : documents communiqués sans consulter préalablement ses clients et documents absolument pas utilisés pour construire ni étayer ses propres conclusions...
  5. est arrivée en retard à la 1ère audience (et n'est pas venue aux autres)
  6. a produit des conclusions datées du jour même et sans les avoir soumises auparavant à ses clients ; des conclusions qui se sont d'emblée avérées totalement erronnées, avec des erreurs sur le nom du gérant ainsi que sur l'adresse du siège social de l'entreprise, mais surtout ne contestant pas les conclusions adverses et n'utilisant absolument aucune des pièces, justificatifs ou documents fournis par ses clients (et communiqués par elle à la partie adverse)...
  7. a disparu, dès après la première audience ;
  8. a refusé de recevoir ses clients pour préparer l'audience suivante (et des nouvelles conclusions) ;
  9. ne s'est d'ailleurs pas présentée à l'audience suivante ;
  10. a envoyé un fax d'insultes à ses clients, leur signifiant juste qu'elle n'avait pas convenance à s'occuper de clients tels que eux ;
  11. a néanmoins accepté (toujours sans consulter ses clients ni produire de nouvelles conclusions), que l'affaire soit mise en délibérée ;
  12. a refusé de recevoir ses clients ou même de leur parler au téléphone pour leur fournir une explication sur les causes de ces événements.

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.(art.3)

L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties.(art.9)

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. (art.13)

Il fallait à cet instant mettre un terme immédiat à son mandat

Maître L*** refusait de recevoir ses clients, tout en continuant aparemment à s'exprimer en leur nom au Tribunal. C'est donc pour sortir de cette impasse malheureuse, qu'une demande d'audience a été adressée le 2 octobre 2007 au chef et représentant de l’Ordre des Avocats de la Guadeloupe : Maître Gérard Derussy, Bâtonnier de l'Ordre.

Par la présente, je vous demande donc une audience afin d'arbitrer le litige qui m'oppose à maître L*** et qui pénalise mes démarches pour obtenir justice dans l'affaire qui nous a liée au préalable.

Ce que vous reprochez à Maître L*** ne constitue pas un manquement au sens déontologique du terme, savoir le non respect des règles déontologiques qui sont seules susceptibles d'être sanctionnées.

Pourtant, il lui est clairement reproché de ne pas respecter les principes essentiels de la profession d'avocat et d'avoir par là même favorisé une situation allant à l'encontre même des devoirs qui incombent à l'avocat envers les clients : La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

Au mieux ce que vous qualifiez de manquement s'analyse en une omission.

Omission, de l'action d'omettre : Manquer,volontairement,à faire ou à dire ce qu’on pouvait, ce qu’on devait faire ou dire.

Le terme d'omission semble s'imposer d'emblée pour l'avocate qui ne vérifie pas l'adresse de destination à laquelle elle fait expédier l'ensemble des courriers et autres convocations, plaçant ainsi son adversaire dans l'ignorance que des faits lui sont reprochés,

Par contre, résumer comme une omission, l'attitude globale de maître L*** est l'euphémismes le plus fort qu'il m'ait été donné de lire ou d'entendre ! À moins qu'il ne s'agisse de l'omission (remarquez l'emploi du singulier) de respecter les termes du serment de l'avocat ?

Dans l'article que vous évoquez, je répondais à l'Avocat Maître MUGERIN dont les propos signifiaient qu'en Guadeloupe, un Avocat peut commettre impunément n'importe quelle infraction de nature déontologique.

Oui, c'est ce que comprends aussi.

Vous comprenez maintenant qu'il en va différemennt dans le domaine de la stratégie de défense et de la communication avec son client

J'espère vous avoir éclairé.

En ce qui me concerne, la connaissance de cette affaire, l'attitude globale et les propos infâmants tenus par un(e) avocat(e), associés au discours de circonstances, on ne peut plus politiquement correct, du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe m'éclairent sur la façon dont certains avocats traitent et considèrent leur client,

Je constate que si le droit français reprend l'un des principes fondamentaux de la déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir les droits à la défense, il existe encore au moins un cas en France, plus précisément en Guadeloupe, où ce droit fondamental est bafoué.

Je déplore la non prise en compte de cette plainte par les instances ordinales du barreau de Guadeloupe;

Enfin, j'espère que ce triste tableau ne va pas encore dégrader davantage l'image de la justice, ni celle des avocats en général ou du barreau de la Guadeloupe en particulier.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

LE BATONNIER DE L'ORDRE Gérard DERUSSY

Numériquement votre,

Bobby Laplainte

samedi 1 mars 2008

La mission de l'avocat : conseiller et défendre.

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 (n° 71-1130) et le décret du 27 novembre 1991 modifiés.

Règlement Intérieur

L'avocat doit également se conformer au règlement intérieur du barreau. Depuis 2005, un Règlement Intérieur National (RIN) constitue la base obligatoire de tous les règlements intérieurs des Barreaux français. Le RIN reprend les dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et y ajoute les bases de l'Ordre et de la discipline :

Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et décisions à caractère normatif

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

Discipline.

1.4 La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Déontologie: ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice une profession.

Pour préparer ma réponse au courrier de retour de Maître Derussy, courrier qui marquait son 4ème refus de prendre en compte une réclamation puis une plainte à l'encontre d'un(e) avocat(e) du Barreau de la Guadeloupe pour manquement graves à la déontologie , j'ai donc relu quelques un des textes qui régissent la profession d'avocat.

Ces textes sont librement consultables sur Internet et ce billet est donc la simple compilation des passages qui m'ont parus les plus importants, notamment ceux qui sembleraient clairement bafoués dans l'affaire révélée par la lettre ouverte à Maître Derussy, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe.

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

TITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 1. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

Article 3. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

Article 6. La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

Article 8. L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

Article 9. L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

Article 10. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Article 13. L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

TITRE III : DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE ET ENVERS LES CONFRÈRES

Article 16. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Le serment de l'avocat

Je jure comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité