Avocat - Guadeloupe . info

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Ordre des Avocats

Des Ordres des Avocats des Barreaux dans la République Française en général, et de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe en particulier

Fil des billets - Fil des commentaires

jeudi 8 mai 2008

Un annuaire des avocats de la Guadeloupe, notés par leurs clients !

Suite à mon dernier billet, j'annonce donc aujourd’hui, jeudi 8 mai 2008, mon intention de créer le premier site guadeloupéen de notation des avocats de la Guadeloupe, sur le principe du site note2be.com

Il y a de bons et de mauvais avocats ; certains sont respectueux de la déontologie et de leur client, d'autres moins...

Les tribunaux et le barreau le savent. Des justiciables l'ignorent encore et font toujours une confiance aveugle dans cette profession et son Ordre. lequel en refusant de sanctionner les avocats indélicats place les justiciables dans des situations dramatiques et injustes et jette le doute sur l'ensemble du barreau de la Guadeloupe.

Désormais, avec avocat-guadeloupe.info,

Les justiciables le disent ! Ils le font savoir !

  1. votre avocat est compétent et joue son rôle de conseil et d'assistance ? Remerciez le publiquement
  2. votre avocat empoche votre argent, mais ne fournit pas le moindre travail pour votre affaire ? Faîtes le savoir et évitez ainsi à d'autres d'être victime de ses agissements

avocat-guadeloupe.info : les justiciables ont enfin la parole

samedi 1 mars 2008

Barreau : le rôle du Bâtonnier et du Conseil de l'Ordre

Le site du Conseil National des Barreaux est très clair sur le rôle du Bâtonnier au sein de son Barreau. On y apprend que le Bâtonnier a un double rôle:

A la tête du barreau, le Bâtonnier élu par ses pairs est à la fois un représentant statutaire de la profession et un chef d'entreprise..

CNB Conseil National des Barreaux: le role du Bâtonnier

Les passages qui ont retenu mon attention sont les suivants:

Le Bâtonnier: un représentant statutaire de la profession

Il a pour fonction de prévenir et de trancher les conflits :entre avocats, entre avocats et magistrats, entre avocats et clients.

Il est le garant de la déontologie professionnelle et de la discipline de ses pairs. Il a une fonction de conseil et d'arbitrage essentielle qui fait de lui un véritable tuteur pour ses pairs.

Le Bâtonnier: un chef d'entreprise

Le bâtonnier doit administrer les services fonctionels de l'ordre, assurer un service permanent : auprès des avocats en organisant la communication entre les avocats et le Ministère de la Justice, et entre avocats pour lesquels le Barreau est avant tout un lieu d'échanges ; auprès des justiciables.

La mission de l'avocat : conseiller et défendre.

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 (n° 71-1130) et le décret du 27 novembre 1991 modifiés.

Règlement Intérieur

L'avocat doit également se conformer au règlement intérieur du barreau. Depuis 2005, un Règlement Intérieur National (RIN) constitue la base obligatoire de tous les règlements intérieurs des Barreaux français. Le RIN reprend les dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat et y ajoute les bases de l'Ordre et de la discipline :

Règlement Intérieur National de la profession d'avocat et décisions à caractère normatif

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

Discipline.

1.4 La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Déontologie: ensemble des règles et devoirs qui régissent l'exercice une profession.

Pour préparer ma réponse au courrier de retour de Maître Derussy, courrier qui marquait son 4ème refus de prendre en compte une réclamation puis une plainte à l'encontre d'un(e) avocat(e) du Barreau de la Guadeloupe pour manquement graves à la déontologie , j'ai donc relu quelques un des textes qui régissent la profession d'avocat.

Ces textes sont librement consultables sur Internet et ce billet est donc la simple compilation des passages qui m'ont parus les plus importants, notamment ceux qui sembleraient clairement bafoués dans l'affaire révélée par la lettre ouverte à Maître Derussy, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la Guadeloupe.

Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat

TITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 1. Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

Article 3. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS

Article 6. La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.

Article 8. L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence.

L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

Article 9. L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

Article 10. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

Article 13. L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.

TITRE III : DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE ET ENVERS LES CONFRÈRES

Article 16. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Le serment de l'avocat

Je jure comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité