La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971 (n° 71-1130)
et le décret du 27 novembre 1991 modifiés.
L'avocat doit également se conformer au règlement intérieur du barreau.
Depuis 2005, un Règlement Intérieur National (RIN) constitue la base
obligatoire de tous les règlements intérieurs des Barreaux français. Le RIN
reprend les dispositions du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux
règles de déontologie de la profession d'avocat et y ajoute les bases de
l'Ordre et de la discipline :
Pour préparer ma réponse au courrier de retour de Maître Derussy, courrier
qui marquait son 4ème refus de prendre en compte une réclamation puis une
plainte à l'encontre d'un(e) avocat(e) du Barreau de la Guadeloupe pour
manquement graves à la déontologie , j'ai donc relu quelques un des textes qui
régissent la profession d'avocat.
Ces textes sont librement consultables sur Internet et ce billet est donc la
simple compilation des passages qui m'ont parus les plus importants, notamment
ceux qui sembleraient clairement bafoués dans l'affaire révélée par la lettre
ouverte à Maître Derussy, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de la
Guadeloupe.
TITRE Ier : PRINCIPES ESSENTIELS DE LA PROFESSION
D'AVOCAT
Article 1. Les principes essentiels de la profession guident le
comportement de l'avocat en toutes circonstances.
Article 3. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience,
indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son
serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de
loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération
et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de
dévouement, de diligence et de prudence.
TITRE II : DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS
Article 6. La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et
au droit.
Article 8. L'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la
loi ou le règlement en présume l'existence.
L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour
laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du
mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si
les circonstances l'exigent.
L'avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par
écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l'engager
irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L'avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens
du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir
été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Article 9. L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité
et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il
refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement
illicite ou frauduleux. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu
de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il
rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts
des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe
l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire
assister par un autre avocat.
Article 10. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les
honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune
du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la
notoriété et des diligences de celui-ci. L'avocat chargé d'un dossier peut
demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa
conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des
modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur
montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention
d'honoraires.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir
d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme
forfaitaire.
Article 13. L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est
chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa
mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que
les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
TITRE III : DEVOIRS ENVERS LA PARTIE ADVERSE ET ENVERS LES
CONFRÈRES
Article 16. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable.
Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les
droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des
éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile
et par les moyens prévus par les règles de procédure.